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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2018 relatif au classement des zones de navigation des bateaux de commerce, des bateaux de plaisance et engins flottants et aux compléments ou allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines de ces zones de navigation)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2018 relatif au classement des zones de navigation des bateaux de commerce, des bateaux de plaisance et engins flottants et aux compléments ou allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines de ces zones de navigation)


Le personnel de bord ainsi que l'équipage des bateaux à passagers répondent aux exigences supplémentaires relatives aux procédures de sécurité définies à l'annexe 5.
L'exploitant du bateau à passagers doit :


- se signaler par VHF dans des situations à risque particulier, notamment lors de la traversée d'itinéraires de bacs et de zones de visibilité réduite ;
- transmettre la procédure de comptage accompagnée du dossier de sécurité au préalable approuvée par l'autorité compétente, à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire compétente ainsi qu'au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage ;
- consigner le nombre et la liste nominative de toutes les personnes présentes à bord (passagers, personnels de bord et équipages) et la transmettre, à chaque voyage, à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire compétente ainsi qu'au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage ;
- transmettre les coordonnées de l'agent chargé de l'enregistrement des passagers défini à l'article 170-1 de la division 170 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire compétente ;
- transmettre le calendrier prévisionnel annuel des croisières mentionnant les horaires précis de navigation envisagés à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire compétente, au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage compétent et à la ou les directions départementales des territoires et de la mer compétentes.