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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2018 relatif au classement des zones de navigation des bateaux de commerce, des bateaux de plaisance et engins flottants et aux compléments ou allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines de ces zones de navigation)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2018 relatif au classement des zones de navigation des bateaux de commerce, des bateaux de plaisance et engins flottants et aux compléments ou allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines de ces zones de navigation)


Il est de la responsabilité de l'exploitant de s'assurer que son bateau navigue en toute sécurité. Il s'assure notamment que le conducteur apprécie la sécurité du parcours en fonction des capacités évolutives du bateau, de son chargement, des conditions de navigation sur le parcours emprunté et des évolutions prévisibles de ces dernières. Il signale à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire compétente ainsi qu'au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage compétent, toute avarie de toute nature et toute défectuosité ou indisponibilité des matériels de sécurité.