Les militaires appelés à servir de façon temporaire dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises peuvent prétendre, pendant la durée de leur séjour et à l'exclusion des indemnités journalières de mission, aux divers éléments de la rémunération allouée aux militaires accomplissant un séjour réglementaire dans ce territoire.
Toutefois, l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 6 du décret du 6 octobre 1952 susvisé est calculée proportionnellement à la durée de leur séjour effectif et est versée en même temps que la solde.