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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)

Peuvent être nommés conseillers socio-éducatifs supérieurs, au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de conseiller socio-éducatif et justifiant au moins de six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent d'un corps de même niveau.

Peuvent être nommés conseillers socio-éducatifs hors classe, au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du grade de conseiller supérieur socio-éducatif et justifiant au moins de cinq ans d'exercice de fonctions d'encadrement dans ce grade ou dans un grade équivalent d'un corps de même niveau.