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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Médecin hors classe

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Médecin de 1re classe

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Médecin de 2e classe

9e échelon

-

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de médecin hors classe, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les médecins hors classe comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

Le nombre de médecins hors classe pouvant accéder à l'échelon spécial, par rapport à l'effectif de médecins de ce grade, ne peut excéder :

1° 25 % dans les départements de plus de 900 000 habitants ;

2° 34 % dans les autres départements, les communes, les établissements publics locaux et les régions.

Lorsque le nombre calculé en application du 1° ou du 2° est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 1, celui-ci est arrondi à 1.

III.-Dans les cas d'une mutation externe à la collectivité, l'application des plafonds mentionnés au 1° ou au 2° du II n'est pas opposable à la nomination d'un médecin hors classe ayant atteint l'échelon spécial.

Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul des plafonds définis au 1° ou au 2° de ce même II pour la détermination des avancements à l'échelon spécial.