Peuvent être nommés ingénieurs en chef hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef territoriaux qui satisfont, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement :
a) De six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ;
b) D'avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux, ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article :
- soit un emploi correspondant au grade d'ingénieur en chef ;
- soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 3 ;
- soit un emploi créé en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.
Les ingénieurs en chef territoriaux ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en application de l'article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 21 du même décret sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au b du présent article.