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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-546 du 6 mai 1988 FIXANT LA LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MENTIONNES A L'ART. 53 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-546 du 6 mai 1988 FIXANT LA LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MENTIONNES A L'ART. 53 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les dispositions du premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent à l'emploi de directeur et de directeur adjoint des établissements publics suivants :

a) Métropoles, établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communauté d'agglomération ;

b) Communautés de communes, sous réserve que la population totale des communes regroupées soit supérieure à 10 000 habitants pour l'emploi de directeur et 20 000 habitants pour l'emploi de directeur adjoint ;

c) Syndicats d'agglomération nouvelle, sous réserve que la population totale des communes regroupées soit supérieure à 10 000 habitants pour l'emploi de directeur et 20 000 habitants pour l'emploi de directeur adjoint ;

d) Syndicats intercommunaux, syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de ces collectivités, sous réserve que les compétences desdits établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 10 000 habitants pour l'emploi de directeur et 20 000 habitants pour l'emploi de directeur adjoint ;

e) Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

f) Centres de gestion, sous réserve que le total des effectifs d'agents régis par la loi du 26 janvier 1984 précitée qui relèvent des collectivités et établissements du ressort du centre soit au moins égale à 5 000 ;

g) Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale, sous réserve que l'importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 10 000 habitants pour l'emploi de directeur et de plus de 20 000 habitants pour l'emploi de directeur adjoint.

Ces dispositions s'appliquent également à l'emploi de directeur de caisse de crédit municipal ayant un statut d'établissement public administratif.