Articles

Article R5125-33-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5125-33-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 5125-33-6, le pharmacien respecte la confidentialité des échanges avec le patient. Il dispose à cette fin de locaux permettant un accueil individualisé.

Il se forme et actualise ses connaissances pour la bonne mise en place des actions prévues à l'article R. 5125-33-6.

Il intègre les informations dans le dossier médical partagé du patient prévu à l'article L. 1111-4 du code de la santé publique. Il assure un retour d'information au médecin traitant avec l'accord du patient.