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Article 10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale)

Article 10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale)

Les fonctionnaires peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 9.

Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir suivi la formation d'une durée de neuf mois prévue à l'article 7.