Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 2018 portant création de la mention « sports équestres » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 2018 portant création de la mention « sports équestres » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


ANNEXE III
DISPENSES ET ÉQUIVALENCES DU DIPLÔME D'ÉTAT DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ « PERFECTIONNEMENT SPORTIF » MENTION « SPORTS ÉQUESTRES »


Les dispenses peuvent porter sur tout ou partie des tests préalables à l'entrée en formation, des tests préalables à la mise en situation pédagogique ou de tout ou partie d'une modalité certificative d'une unité capitalisable (UC).
Il convient de se reporter aux tableaux figurant dans les annexes III-A à III- E selon les cas :
ANNEXE III-A :
Certifications délivrées par l'Etat :
Les dispositions sont applicables aux personnes titulaires des qualifications mentionnées ou ayant obtenu les EPEF, EPMSP ou UC correspondantes des DEJEPS « perfectionnement sportif » mentions « dressage » ou « concours de saut d'obstacles » ou « concours complet ».
ANNEXE III-B :


- s'applique au candidat titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre à finalité professionnelle (TFP) de niveau IV permettant l'enseignement des activités équestres contre rémunération en autonomie au sens de l'article L. 212-1 du code du sport ou d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) EAE (*) délivré par la Commission paritaire nationale de l'emploi - Entreprises Equestres (CPNE-EE),


Et,
qui justifient de résultats sportifs attestés par le directeur technique national de l'équitation.
ANNEXE III-C :


- s'applique au candidat non titulaire d'une qualification permettant l'enseignement des activités équestres contre rémunération en autonomie au sens de l'article L. 212-1 du code du sport ;
- diplôme d'Etat ;
- titre à finalité professionnelle de niveau IV ;
- certificat de qualification professionnelle délivré par la Commission paritaire nationale de l'emploi - Entreprises Equestres (CPNE-EE),


Et,
qui justifient de résultats sportifs attestés par le directeur technique national de l'équitation.
ANNEXE III-D : s'applique au candidat titulaire d'une certification délivrée par la Fédération française d'équitation.
ANNEXE III-E : s'applique au candidat titulaire d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) délivré par la Commission paritaire nationale de l'emploi - Entreprises Equestres (CPNE-EE).


(*) CQP EAE : certificat de qualification professionnelle « enseignant animateur d'équitation ».