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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée)

Conditions d'attribution.
Une AEP thon rouge est délivrée à tout producteur qui en fait la demande conformément à l'article 5 si le navire figure sur la liste des navires éligibles à l'autorisation de pêche pour l'année en cours, visée à l'article 6 du présent arrêté.
Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 6 sont instruites suivant les modalités prévues par l'article 9 du présent arrêté.

2. Les armateurs doivent être à jour de leurs cotisations professionnelles obligatoires prévues à l' article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime pour obtenir la délivrance de l'AEP.