Autorité de délivrance.
1. L'AEP thon rouge est délivrée à un couple armateur-navire par le préfet de région compétent ou, par délégation, par le directeur interrégional de la mer (DIRM).
2. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance de certaines AEP peut être déléguée aux organisations de producteurs sous le contrôle du DIRM.
3. L'instruction des demandes d'AEP peut être confiée par le DIRM aux directions départementales des territoires et de la mer dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et dans les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté.