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Article R*222-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R*222-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.

Toutefois, dans la limite de 40 % de l'effectif des emplois correspondants, les personnes qui ne détiennent pas cette habilitation peuvent être nommées recteur après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer cette fonction.