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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2014 fixant les conditions de délivrance de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2014 fixant les conditions de délivrance de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne)



La licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne peut être délivrée :


- aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application de l'article 4 du décret du 16 janvier 1991 susvisé ;

- aux ouvriers d'Etat des familles professionnelles électrotechniciens et climaticiens, exerçant des fonctions de maintenance d'équipement énergie et climatisation des centres opérationnels de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) ;

- aux agents contractuels régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui exercent des fonctions de maintenance d'équipement énergie et climatisation des centres opérationnels de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA).


Les conditions de délivrance de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne, la description des qualifications qui leur sont associées, les conditions relatives à l'agrément des formations et des examens sont fixées à l'annexe du présent arrêté.

Ce dispositif est complété de dispositions transitoires décrites à l'article 3.