Articles

Article D4261-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D4261-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le membre du Conseil supérieur de la réserve militaire qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.