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Article D4261-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

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Les délibérations de l'assemblée plénière et de la formation restreinte ne sont pas publiques.

Tout membre du Conseil supérieur de la réserve militaire ou toute personne appelée à participer à ses séances ou à ses travaux est soumis à l'obligation de discrétion pour tous les faits et informations dont il a connaissance en cette qualité ou dans ce cadre.