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Article D4261-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D4261-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

La formation restreinte peut être chargée par le président du conseil supérieur :

1° De délibérer sur toute question d'ordre statutaire ne concernant pas les relations avec les employeurs ;

2° D'émettre des observations sur ces questions statutaires pour avis et recommandation de l'assemblée plénière ;

3° D'évoquer la conciliation entre activité professionnelle, vie personnelle et engagement dans la réserve.