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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 2018 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 2018 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur)


La version du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur créée par arrêté du 30 octobre 2012 modifié susvisé peut donner lieu à des sessions d'examen organisées au plus tard le 19 janvier 2020 pour un candidat :
1° Qui a échoué à une session d'examen, portant sur cette version du titre, dans les conditions prévues à l'article 10 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé ;
2° Dont la formation débute avant le 19 janvier 2019 ;
3° Dont la formation débute après le 19 janvier 2019 si un accord de financement de formation a été signé avant cette date.
Dans les deux derniers cas, le responsable de session demande un justificatif au candidat et le conserve dans le dossier de la session.