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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1856 du 23 décembre 2016 portant fixation du taux de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour la formation des bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1856 du 23 décembre 2016 portant fixation du taux de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour la formation des bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi)


Le taux de la cotisation obligatoire prévue au premier alinéa du V de l'article 28 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée est fixé à 0,5 % de la masse des rémunérations brutes versées aux agents salariés en contrat de travail conclu au titre de l'article L. 5134-20 du code du travail, relevant de la collectivité, de l'établissement ou du groupement.


Les rémunérations brutes sont constituées des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.