Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-304 du 2 avril 2003 pris pour l'application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale des dispositions des articles 49 et 50 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-304 du 2 avril 2003 pris pour l'application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale des dispositions des articles 49 et 50 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse)

Les dispositions du IV bis de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée issues de l'article 49 de la loi du 22 janvier 2002 susvisée sont applicables dans les conditions suivantes aux marins salariés titulaires d'un contrat d'engagement maritime et inscrits sur le permis d'armement des navires armés auprès des quartiers des affaires maritimes de Corse :

1° S'agissant des contributions dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, la réduction est applicable aux contributions dues au titre de chaque jour de service accompli par le marin. Est considéré comme rémunération le salaire forfaitaire journalier défini aux articles L. 42 et L. 50 du code des pensions de retraite des marins. Les plafonds de rémunération mentionnés au IV bis de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée sont calculés sur la base de un trentième de 169 fois le montant du salaire minimum de croissance. La réduction est égale, dans la limite du montant des contributions dues :

a) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette des contributions est inférieur au trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ce salaire par un coefficient égal à 0,151 en 2002,0,145 en 2003 et 0,14 en 2004 ;

b) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette des contributions est supérieur ou égal à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieur au plafond de rémunération mentionné au IV bis de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, à la différence entre ce plafond et ce salaire, multipliée par un coefficient de 0,178 en 2002,0,207 en 2003 et 0,278 en 2004 ;

2° S'agissant des cotisations dues à la Caisse maritime d'allocations familiales pour l'emploi de marins pêcheurs, la réduction est applicable aux cotisations définies au 1° ci-dessus. Elle est égale, dans la limite du montant des cotisations dues :

a) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces cotisations est inférieur au trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ce salaire par un coefficient égal à 0,045 en 2002,0,043 en 2003 et 0,042 en 2004 ;

b) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces cotisations est supérieur ou égal à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieur au plafond de rémunération mentionné au IV bis de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, à la différence entre ce plafond et ce salaire, multipliée par un coefficient de 0,053 en 2002,0,062 en 2003 et 0,084 en 2004 ;

3° S'agissant des cotisations dues à la Caisse maritime d'allocations familiales pour l'emploi de marins du commerce, la réduction est applicable aux cotisations dues au titre des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours de chaque mois civil. Elle est égale, dans la limite du montant des cotisations dues :

a) Lorsque les gains et rémunérations sont inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,045 en 2002,0,043 en 2003 et 0,042 en 2004 ;

b) Lorsque les gains et rémunérations sont égaux ou supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs au plafond de rémunération mentionné au IV bis de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, à la différence entre ce plafond et ce salaire, multipliée par un coefficient de 0,053 en 2002,0,062 en 2003 et 0,084 en 2004.