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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-215 du 27 février 1995 relatif à l'exonération de certaines cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-215 du 27 février 1995 relatif à l'exonération de certaines cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte)

L'exonération est applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de la fraction égale, à chaque versement de la rémunération, au produit du nombre d'heures de travail rémunérées par la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable à cette rémunération.

Pour les salariés dont la rémunération est indépendante de la durée du travail, la fraction de la rémunération exonérée est calculée compte tenu d'un nombre forfaitaire d'heures égal à la durée légale ou conventionnelle du travail correspondant à la période d'emploi ou, à défaut, de la périodicité du versement de la rémunération.

Pour les salariés des entreprises de pêche maritime, l'exonération porte sur les contributions patronales correspondant au salaire forfaitaire de la catégorie déterminée par le décret pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.