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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-41 du 28 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-41 du 28 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)

Les agents placés en position de préretraite sont assujettis à la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès prévue au 3° de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ledit article.

Ces agents sont assimilés pour l'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité aux personnes citées au 2° du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale.

Ils relèvent, pour l'assurance vieillesse, du régime d'assurance volontaire prévu par l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale.

L'Etat prend en charge les cotisations d'assurance vieillesse dues par les agents au titre de ce dernier régime.

L'Etat prend également en charge les parts salariale et patronale des cotisations de retraite complémentaire dues pour ces agents lorsqu'ils continuent, pendant la période de préretraite et en contrepartie du versement de cotisations, à acquérir des droits au titre de ces régimes. Dans ce cas, l'assiette des cotisations dues par les agents affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales est constituée par la rémunération que l'agent aurait perçue s'il avait poursuivi son activité, déterminée selon les bases de calcul définies au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, et revalorisée dans les mêmes conditions que la rémunération effectivement versée au titre dudit article. Les mêmes règles pourront être adoptées, en accord avec les régimes complémentaires concernés, pour les agents affiliés à d'autres caisses.