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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale)

L'allocation spéciale est assimilée aux allocations spéciales prévues au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail pour l'application des dispositions relatives aux couvertures maladie, maternité, invalidité et décès.

Elle est assujettie aux cotisations et contributions sociales mentionnées au 3° de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.

Les bénéficiaires de l'allocation spéciale, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.