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Article R725-25-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R725-25-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Est puni des peines mentionnées à l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui, hors cas de récidive prévu à l'article L. 725-21 du présent code, a retenu indûment par devers lui la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du même code.