Article D741-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D741-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des travailleurs occasionnels définis à l'article L. 741-16 est identique à celle mentionnée aux articles L. 741-10 et R. 741-37.