La commission peut se réunir en formation plénière ou en formation restreinte.
Les formations restreintes comprennent au moins trois membres de la commission. Leur présidence est assurée par le membre désigné par le président de la commission.
La formation plénière ne peut se réunir valablement que si au moins six des membres de la commission sont présents, lorsqu'elle statue dans sa formation prévue à l'article 3-1, ou au moins quatre de ses membres dans les autres cas.
Les séances de la formation plénière et des formations restreintes ne sont pas publiques.