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Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)

Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)

Lorsqu'elle statue en application des articles 1-1 à 1-3, la commission comprend, en outre quatre personnalités qualifiées respectivement en matière d'histoire de l'art, de marché de l'art, d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et de droit du patrimoine, nommées par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans.

Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de la culture assistent avec voix consultative aux travaux de la commission statuant en cette formation. Ils sont entendus à tout moment à leur demande.