Articles

Article R212-10-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R212-10-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Les personnes en cours de formation préparant au certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat ou diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires doivent, en structure d'alternance pédagogique et dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation professionnelle.

Ces personnes relèvent des dispositions prévues soit à l'article L. 124-1 du code de l'éducation soit à la sixième partie du code du travail.