LISTE DES PÊCHERIES SOUMISES À UN PLAN PLURIANNUEL DE GESTION
ET À LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE PÊCHE EUROPÉENNE
PLAN PLURIANNUEL européen |
ESPÈCES réglementées |
ZONES RÉGLEMENTÉES | ENGINS AUTORISÉS | MESURES TECHNIQUES |
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Règlement n° 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks | Toutes espèces | Rockall et Ouest de l'Ecosse (CIEM VI) | Tous engins | Néant. |
Règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord | Merlu commun (code FAO : HKE) | CIEM III ― IV ― VII ― VIII a, b, d, e et Eaux communautaires des zones CIEM V b et VI a | Tous engins | Débarquement de plus de deux tonnes de merlu en ports désignés |
Point 15.2 et suivants de l'annexe 3 sur les mesures techniques du règlement (CE) n° 43/2009 du conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures | Toutes espèces | Zones définies au point 15.2 de l'annexe 3 du R(CE) n° 43/2009 : – Belgica Mound Province ; – Hovland Mound Province ; – Nord-ouest du banc de Porcupine zones I et II ; – Sud-ouest du banc de Porcupine. |
Chalut pélagique de maillage compris entre 16 mm et 31 mm ou entre 32 mm et 54 mm | Déclaration d'entrée de zone et des captures à bord quatre heures à l'avance au centre de surveillance des pêche irlandais Déclaration de sortie de zone et des captures à bord à l'avance au centre de surveillance des pêches irlandais Etre équipé du VMS et transmettre sa position toutes les heures |
Points 9 à 9.12 de l'annexe 3 sur les mesures techniques du règlement (CE) n° 43/2009 du conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures | Toutes espèces | Zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k et XII à l'est du 27° Ouest | Filets maillants (*) dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm | Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres. Leur profondeur n'est pas supérieure à 100 mailles. Leur rapport d'armement n'est pas inférieur à 0,5 et ils sont équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de cinq milles marins et la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d'immersion maximale est de 24 heures. |
Toutes espèces | Zones CIEM VIII a, b, d et X | Filets maillants (*) dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm | ||
Toutes espèces | Zones CIEM VIII c et IX | Filets maillants (*) dont le maillage est supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 110 mm | ||
Toutes espèces | Zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, VIII, IX, X et XII à l'est du 27° Ouest | Filets emmêlants (*) dont le maillage est supérieur ou égal à 250 mm | Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres. Leur profondeur n'est pas supérieure à 15 mailles. Leur rapport d'armement n'est pas inférieur à 0,33 et ils ne sont pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de 10 km. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 100 km par navire. La durée d'immersion maximale est de 72 heures | |
(*) Aux fins du présent arrêté, on entend par filet maillant et filet emmêlant un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau. Ce type d'engin est destiné à la capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement. |
PLAN PLURIANNUEL européen |
ESPÈCES réglementées |
ZONES RÉGLEMENTÉES | ENGINS AUTORISÉS | MESURES TECHNIQUES |
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Article 8 du Règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 | Espèces Démersales : barbue – limande commune – flétan – sole limande – cardine – plie – turbot – plie grise – cabillaud – eglefin – merlu – lieu jaune – lieu noir – merlan – loup de mer – grondin – baudroies – sébaste – aiguillat commun – aiguillats, rougets – raies – poissons plats – poissons ronds, sauf merlan bleu (poutassou et tacaud norvègien) – dorade | Zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0. | Tous engins | Si un ou des plafonds d'effort de pêche attribués à la France en application du règlement (CE) n° 1415/2004 sont susceptibles d'être dépassés, l'activité des navires des armateurs détenteurs de l'autorisation peut être soumise à des restrictions afin de garantir le respect par la France des plafonds d'effort de pêche qui la concernent |