Article R6123-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6123-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'implantation des SMUR mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 est déterminée par le schéma régional de santé et permet d'assurer la couverture du territoire.