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Article R6123-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'implantation des SMUR mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 est déterminée par le schéma régional de santé et permet d'assurer la couverture du territoire.