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Article R6123-32-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-32-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le schéma régional de santé précise les activités spécialisées impliquant une prise en charge directe des patients et prévoit leur implantation sur le territoire de santé.

La participation d'un établissement à ces prises en charge directes est inscrite dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1. Ce contrat fixe les modalités de cette participation.