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Article D6121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins qui sont précisés par le schéma régional ou interrégional de santé portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds définis respectivement à l'article R. 6122-25 et R. 6122-26.