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Article D6114-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6114-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le contrat fixe, selon les modalités prévues aux articles D. 6121-7 à D. 6121-10, les objectifs quantitatifs relatifs aux activités de soins et aux équipements matériels lourds autorisés, définis aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26.

Le contrat peut également, en cohérence avec les orientations stratégiques de l'établissement, fixer :

1° Des objectifs ciblés sur les segments d'activité ou spécialités médicales faisant l'objet d'un suivi particulier ;

2° Des objectifs ciblés sur le développement de certains modes de prise en charge, notamment ceux mentionnés aux articles R. 6121-4, R. 6121-4-1 et aux 2° à 4° de l'article R. 6123-54 ;

3° Un échéancier de réalisation des objectifs ;

4° Les coopérations éventuellement nécessaires ou les opérations prévues dans le schéma régional et interrégional de santé.

Il peut enfin mentionner des indicateurs de pilotage relatifs aux activités de soins réalisées par l'établissement, définies à l'article R. 6122-25, et préciser la part de ces indicateurs pour certaines formes de prise en charge ou certaines spécialités médicales.