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Article R1441-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1441-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le garde des sceaux, ministre de la justice contrôle la recevabilité des listes de candidats au regard des dispositions des articles L. 1441-18 à L. 1441-21.