Le montant mensuel brut de l'indemnité est calculé en divisant par douze le montant issu de la différence entre le montant brut annuel des primes et indemnités perçues par le fonctionnaire au cours des douze derniers mois au titre de l'activité principale exercée au sein de l'établissement et le montant brut annuel des primes et indemnités auquel l'agent aurait pu prétendre en cas d'exercice de ses fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 situé sur le territoire métropolitain de la France.
Lorsque le fonctionnaire n'a pas exercé son activité principale de manière continue au sein de l'établissement pendant la totalité des douze derniers mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret, le montant brut des primes et indemnités équivalent à une année complète de présence mentionné à l'alinéa précédent est calculé à due proportion par extrapolation sur une année du montant brut des primes et indemnités perçues au cours de la période de présence.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul prévu aux alinéas précédents les éléments suivants :
- la majoration de traitement régie par la loi du 3 avril 1950 susvisée ;
- le complément temporaire régi par le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de La Réunion ;
- l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement respectivement régis par les titres III et IV du décret du 24 octobre 1985 susvisé.