Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées aux articles 9 et 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Une liste de candidats peut être commune à plusieurs organisations syndicales.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Chaque liste doit comporter au moins huit noms et au plus dix noms de candidats classés, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du conseil d'administration. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Chaque liste doit être accompagnée des déclarations de candidature individuelles signées par chaque candidat et faire apparaître le nom du mandataire habilité à la représenter auprès de la commission électorale. Chaque liste peut être accompagnée d'une profession de foi.
Les listes doivent être déposées auprès du secrétaire général, à la date limite de dépôt des candidatures fixée dans le calendrier des opérations électorales. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt des listes.
Le dépôt de liste fait l'objet d'un récépissé remis au mandataire.
Les listes de candidats sont affichées dans un délai de vingt-quatre heures après la clôture du dépôt des listes de candidats dans tous les bureaux et sections de vote.