CONTRAT D’ACCES AUX SOINS-DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Comme indiqué à l'article 46 de la présente convention, les contrats d'accès aux soins souscrits dans le cadre des dispositions de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente convention sont prorogés jusqu ’ au 31 décembre 2016 selon les dispositions figurant dans la présente annexe.
A compter du 1 janvier 2017, il est proposé aux médecins adhérant au contrat d'accès aux soins suscité d'adhérer à l'une des nouvelles options pratiques tarifaires maitrisées définies aux articles 40 et suivants de la présente convention en signant un avenant au contrat d'accès aux soins conforme à l'un des modèles types définis aux annexe 18 et 20, en fonction de leur spécialité d'exercice. Les médecins concernés ont la possibilité de refuser la signature d'un tel avenant dans un délai de deux mois à compter de la proposition d'avenant.
Les médecins peuvent adhérer au contrat d'accès aux soins défini dans le cadre des dispositions de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 reprises dans la présente convention jusqu ’ au 31 décembre 2016.
Aucune adhésion au contrat d'accès aux soins issu de la convention de 2011 précitée n ’ est possible à compter du 1er janvier 2017.
Sous-Titre 1. Dispositions relatives au contrat d'accès aux soins
Article 1 Mise en place du contrat d'accès aux soins
Peuvent adhérer au contrat d'accès aux soins les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents, les médecins titulaires du droit à dépassement permanent et les médecins titulaires des titres visés à l'article 38.1 de la convention médicale permettant d'accéder au secteur à honoraires différents et qui s'installent pour la première fois en exercice libéral.
Les médecins titulaires des titres visés à l'article 38.1 et installés antérieurement au 1er janvier 2013 en secteur à honoraires opposables peuvent adhérer au contrat d'accès aux soins.
Article 2 Tarifs de remboursement applicables aux soins réalisés par les praticiens adhérant au contrat d'accès aux soins
Les soins réalisés par les médecins qui adhèrent au contrat d'accès aux soins bénéficient des tarifs de remboursement identiques aux tarifs en vigueur dans le secteur à honoraires opposables.
Article 3 Adhésion au contrat d'accès aux soins et engagements du médecin
Le médecin qui souscrit le contrat d'accès aux soins s'engage à faire bénéficier ses patients de l'amélioration du tarif de remboursement des soins.
A cet effet, le contrat d'accès aux soins permet de diminuer, progressivement, sur une durée de trois ans, le reste à charge des patients au fur et à mesure de la mise en œuvre de la revalorisation des tarifs de remboursement et de la baisse des dépassements.
Article 3.1 Engagements et modalités d'adhésion au contrat d'accès aux soins
Engagements du médecin
Les caisses mettent à disposition de chaque médecin éligible au contrat d'accès aux soins un état de sa pratique tarifaire de l'année 2012. Cet état comporte les tarifs pratiqués par le médecin pour les principaux actes qu ’ il réalise, la part des actes réalisés aux tarifs opposables ainsi que le taux de dépassement constaté en 2012. Par ailleurs, le médecin est informé du taux de dépassement qui aurait été le sien si les actes avaient été réalisés par un médecin exerçant en secteur à honoraires opposables (taux de dépassement recalculé).
Les modalités de calcul du taux de dépassement sont définies au sous-titre 2 de la présente annexe.
En adhérant au contrat d'accès aux soins, le médecin s'engage à ne pas augmenter sa pratique tarifaire et à respecter le taux de dépassement moyen recalculé tels que définis au 1er alinéa du présent article. Le contrat ne peut pas comporter d'engagement de taux de dépassement recalculé, tel que défini à l'article 7 du sous-titre 2 de la présente annexe, supérieur à 100 %.
Pendant la durée du contrat, les évolutions des tarifs de remboursement donnent lieu à un avenant au contrat d'accès aux soins soumis au médecin. Cet avenant comporte le taux de dépassement recalculé en fonction des nouveaux tarifs de remboursement modifié conformément aux dispositions de l'article 7 sous-titre 2 de la présente annexe.
Le contrat comporte, par ailleurs, dans un souci d'amélioration d'accès aux soins, le pourcentage d'activité aux tarifs opposables que le praticien s'engage à respecter. Ce pourcentage qui inclut les cas visés l'article 38.3 de la convention médicale (situations d'urgence médicale, patients en CMUC ou disposant de l'attestation de droit à l'ACS) doit être supérieur ou égal à celui constaté pour l'année 2012.
Cas particulier des médecins nouvellement installés depuis moins d'un an :
Les médecins nouvellement installés depuis moins d'un an peuvent adhérer au contrat d'accès aux soins. Dans ce cas, le taux de dépassement applicable ne peut être supérieur à la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement constatée pour les médecins éligibles au contrat d'accès aux soins de la même spécialité et de la même région, à l'exception des spécialités d'anatomo-cytopathologie, de gériatrie, de médecine interne, de néphrologie, de radiothérapie et de médecine nucléaire, de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, de chirurgie infantile et de neurochirurgie pour lesquelles le taux national est retenu. Les médecins s'engagent la première année sur une part minimale d'actes à tarif opposable incluant les cas visés à l'article 38.3 de la convention et progressent régulièrement pour atteindre, à l'issue du contrat, le taux d'activité à tarif opposable correspondant à la moyenne des taux constatée définie selon les mêmes règles que le taux de dépassement.
Cas particulier des médecins titulaires des titres visés à l'article 38.1 de la convention n ’ exerçant pas dans le secteur à honoraires différents ou non titulaire du droit permanent à dépassement et installés en secteur à honoraires opposables avant le 1er janvier 2013 :
Le taux de dépassement applicable à ces médecins ne peut être supérieur à la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement constatée pour les médecins éligibles au contrat d'accès aux soins de la même spécialité et de la même région, à l'exception des spécialités d'anatomo-cytopathologie, de gériatrie, de médecine interne, de néphrologie, de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, de chirurgie infantile et de neurochirurgie pour lesquelles le taux national est retenu. La part d'activité à tarif opposable est fixée selon les mêmes règles sans pouvoir être inférieure à 30 %.
Modalités d'adhésion et durée du contrat d'accès aux soins
Le médecin déclare son souhait d'adhérer au contrat d'accès aux soins auprès de la CPAM ou CGSS de son lieu d'installation, par le biais d'un formulaire type dont le modèle figure à la sous-section 3 de la présente annexe qu ’ il adresse à la caisse du lieu d'implantation de son cabinet principal par lettre recommandée avec accusé de réception. Est joint au formulaire un état de la pratique tarifaire du médecin sur l'année 2012 établi conformément aux dispositions du 1er alinéa du présent article.
La caisse enregistre l'adhésion à la date de réception de cette lettre et adresse au médecin un courrier attestant cet enregistrement.
l'adhésion au contrat d'accès aux soins est valable pour une durée de trois ans.
Article 3.2 Prise en compte de l'activité à tarif opposable
Les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations sociales dues par le médecin adhérant au contrat d'accès aux soins au titre de ses honoraires en application des articles L. 242-11, L. 612-1, L. 645-2 et L. 722-4 du code de la Sécurité sociale.
Cette prise en charge s'effectue dans les conditions définies ci-dessous sur la part des honoraires du médecin réalisée aux tarifs opposables.
Taux de participation des caisses aux cotisations sociales pour les médecins affiliés au régime des PAM
Taux de participationAssurance | |
maladie, maternité, décèsLa | hauteur de la participation de l'assurance maladie est fixée de telle manière que le reste à charge pour les médecins soit de 0,1 % de l'assiette de participation. |
Allocations familiales100 |
% de la cotisation pour les revenus inférieurs à 140 % du plafond de sécurité sociale, 75 % de la cotisation pour les revenus compris entre 140 % et 250 % du plafond de sécurité sociale, 60 % de la cotisation pour les revenus supérieurs à 250 % du plafond de sécurité sociale. |
Avantages complémentaires vieillessePour |
la cotisation annuelle obligatoire : 2/3 de la cotisation forfaitaire du médecin Pour la cotisation d'ajustement : 2/3 de la cotisation d'ajustementLe |
montant final de la participation versée au médecin est calculé proportionnellement à la part d'activité réalisée à tarif opposable dans le total des honoraires et proportionnellement à la part de la durée de souscription du contrat d'accès aux soins dans l'année civile.
Taux de participation des caisses aux cotisations sociales pour les médecins affiliés au régime du RSI
Taux de participationAssurance | |
maladie, maternité, décèsLa | hauteur de la participation de l'assurance maladie est fixée de telle manière que le reste à charge pour les médecins soit de 0,1 % de l'assiette de participation. |
Allocations familiales100 |
% de la cotisation pour les revenus inférieurs à 140 % du plafond de sécurité sociale, 75 % de la cotisation pour les revenus compris entre 140 % et 250 % du plafond de sécurité sociale, 60 % de la cotisation pour les revenus supérieurs à 250 % du plafond de sécurité sociale. |
Avantages complémentaires vieillessePour |
la cotisation annuelle obligatoire : 2/3 de la cotisation forfaitaire du médecin Pour la cotisation d'ajustement : 2/3 de la cotisation d'ajustementLe |
montant final de la participation versée au médecin est calculé proportionnellement à la part d'activité réalisée à tarif opposable dans le total des honoraires et proportionnellement à la part de la durée de souscription du contrat d'accès aux soins dans l'année civile.
Le versement de cette participation est subordonné au respect par le praticien ayant adhéré au contrat d'accès aux soins des obligations découlant de cette adhésion.
La CPAM, après avoir vérifié que le professionnel est adhérent au contrat d'accès aux soins et a respecté ses engagements, verse la participation pour le compte de tous les régimes.
La Cnam effectue une répartition inter-régimes du montant annuel de la participation des caisses selon la part de chacun des régimes d'assurance maladie dans les dépenses (ONDAM).
Article 4 Modalités de suivi des engagements
A compter de la date d'adhésion au contrat d'accès aux soins, le médecin reçoit, chaque trimestre, des documents de suivi de sa pratique tarifaire : suivi du respect de son taux d'activité réalisé à tarifs opposables, de la non augmentation de sa pratique tarifaire et son taux de dépassement tels que définis à l'article 3.1 de la présente annexe.
Si, à l'issue de deux trimestres consécutifs, la caisse constate le non-respect par le médecin de l'un ou l'autre des engagements souscrits dans le cadre du contrat d'accès aux soins, elle lui adresse un courrier d'avertissement signalant d'une part, les anomalies constatées et d'autre part, le fait que si le non-respect des engagements est constaté à l'issue d'une année civile, une procédure de résiliation de l'adhésion est susceptible d'être mise en œuvre dans les conditions définies à l'article 5 de la présente annexe.
Article 5 Modalités de résiliation
Article 5.1 Modalités de résiliation par le médecin
Le médecin ayant adhéré au contrat d'accès aux soins peut revenir sur ce choix à la date anniversaire du contrat ou, si un avenant a été conclu en application de l'article 7 de la de la présente annexe, à la date anniversaire de celui-ci. Dans ce cas, il informe la CPAM ou la CGSS de son lieu d'installation, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette résiliation est effective un mois après la réception du courrier par la caisse et à compter de cette date le médecin perd les avantages conférés par le contrat.
Article 5.2 Modalités de résiliation par la caisse
La caisse qui, dans les conditions définies précédemment, constate à l'issue de chaque année civile, le non-respect par un médecin de ses engagements adresse un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les anomalies constatées et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.
La procédure prévue au présent article s'applique également en cas de constatation par la caisse, dans un délai de deux mois après l'envoi par la caisse de la proposition de l'avenant prévu aux articles 3.1 et 7 de la présente annexe, de l'absence de signature du médecin. La caisse adresse à l'issue de ce délai un courrier par lettre recommandée constatant l'absence de signature de l'avenant au contrat.
Le médecin dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des courriers définis aux paragraphes précédents pour faire connaître ses observations écrites à la caisse. Il peut dans ce même délai être entendu par le directeur de la caisse ou l'un de ses représentants ou par la commission paritaire locale définie à l'article 84 de la présente convention, avec une possibilité d'appel en CPN. A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat d'accès aux soins par lettre recommandée avec accusé de réception.
A compter de la date de réception de ce courrier, il est mis fin à la participation de l'assurance maladie aux cotisations sociales. La caisse peut également engager une récupération des sommes versées au titre de l'adhésion au contrat d'accès aux soins.
Sous-Titre 2. Contrat d'accès aux soins – Annexe
Article 6 Modalités de calcul du taux de dépassement et de la part d'activité à tarif opposable
Quelle que soit la date d'adhésion du médecin, l'année de référence pour le calcul du taux de dépassement et de la part d'activité à tarif opposable est l'année 2012. Si le médecin n ’ a pas d'activité au titre de 2012, il est fait application des taux constatés l'année précédant l'entrée dans le contrat d'accès aux soins ou, à défaut, des dispositions relatives aux médecins nouvellement installés depuis moins d'un an définies à l'article 3.1 de la présente annexe.
Le taux de dépassement constaté sur l'année 2012 est défini comme le rapport du total des dépassements annuels aux honoraires remboursables annuels. l'ensemble des rémunérations forfaitaires sont exclues des honoraires remboursables (rémunération médecin traitant, rémunération sur objectif de santé publique, rémunération forfaitaire pour les astreintes et la régulation, etc.).
Article 7 Taux de dépassement recalculé
Ce taux de dépassement constaté sur l'année 2012 est recalculé sur la base des tarifs de remboursement applicables aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables. En adhérant au contrat d'accès de soins, le médecin s'engage à respecter ce taux recalculé. Pendant la durée du contrat, ce taux est recalculé en fonction des évolutions des tarifs de remboursement. Compte tenu de l'objectif d'amélioration de l'accès aux soins, les hausses tarifaires applicables au tarif opposable bénéficient intégralement au patient par l'amélioration de sa base de remboursement, le patient bénéficiant alors d'une diminution équivalente du dépassement. Dans ce cas, un avenant au contrat d'accès aux soins est soumis au médecin adhérent dans lequel figure le taux de dépassement recalculé avec les nouveaux tarifs de remboursement.
Article 8 Suivi des engagements du contrat d'accès aux soins
En adhérant au contrat d'accès aux soins, le médecin s'engage à maintenir sa pratique tarifaire et à respecter le taux de dépassement moyen recalculé dans les conditions définies à l'article 3.1 de la présente annexe. Le suivi du respect de ces engagements est effectué par année civile (en date de remboursement des soins) quelle que soit la date d'adhésion au contrat d'accès aux soins.
Sous-Titre 3. Contrat d'accès aux soins – formulaire d'adhésion
Adhésion au contrat d'accès aux soins
Ce document est à remplir par le médecin qui l'envoie, en double exemplaire, à la Caisse d'assurance maladie du lieu de son exercice principal qui lui en retourne un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Identification du médecin
" Je, soussigné (e),
NOM : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Prénom : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
N° d'identification : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..
Secteur conventionnel :
□ DP
□ Secteur 2
□ Secteur 1 titulaire des titres visés à l'article 38.1 et installés en secteur à honoraires opposables avant le 1er janvier 2013
Adresse du lieu d'exercice principal :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
déclare avoir pris connaissance et m ’ engage à respecter dans ma pratique :
un pourcentage d'activité réalisé à tarif opposable égal à Y %
la non augmentation de ma pratique tarifaire présentée dans l'état de pratique tarifaire de l'année 2012 qui m ’ a été remis et joint au présent formulaire
un taux de dépassement moyen recalculé dans les conditions définies à l'article 38 de la convention nationale égal à x % (figurant dans l'état de pratique tarifaire précité)
déclare adhérer au contrat d'accès aux soins et m'engage à en respecter les dispositions.
Fait à … … … … … … …
Cachet du médecin
Le … … … … … … … …
Signature
Accusé de réception de la Caisse
Adhésion enregistrée le … … … … … …, à effet du … … … … … …
Cachet de la caisse
Date … … … … … … …..