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Article Annexe 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016)

Article Annexe 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016)

CONTRAT TYPE NATIONAL DE SOLIDARITE TERRITORIALE MEDECIN (CSTM) EN FAVEUR DES MEDECINS S’ENGAGEANT A REALISER UNE PARTIE DE LEUR ACTIVITE DANS LES ZONES SOUS DOTEES

- Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4;

- Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-4 ;

- Vu l’arrêté du JJ MM AAAA portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes

- Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à l’adoption du contrat type régional solidarité territoriale médecin (CSTM) en faveur des médecins s’engageant à réaliser une partie de leur activité dans les zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés dans l’accès aux soins pris sur la base du contrat type national prévu à l’article 7 et à l’Annexe 6 de la convention médicale.

- [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique).]

- [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé .]

Il est conclu entre, d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :

Région :

Adresse :

représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

L’Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :

Département :

Adresse :

représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

Et, d’autre part, le médecin :

Nom, Prénom

spécialité :

inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :

numéro RPPS :

numéro AM :

adresse professionnelle :,

un contrat de solidarité territoriale médecin (CSTM) relatif à l’engagement de réaliser une partie de l’activité au sein de zones sous-dotées.

Article 1 Champ du contrat de solidarité territoriale

Article 1.1 Objet du contrat de solidarité territoriale

Ce contrat vise à inciter les médecins n’exerçant pas dans une [zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique] [zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] à consacrer une partie de leur activité médicale pour apporter leur aide à leurs confrères exerçant dans les zones précitées.

Article 1.2 Bénéficiaires du contrat de solidarité territoriale

Le présent contrat est réservé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- médecins libéraux n’exerçant pas dans une des [zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] définies par L’agence régionale de santé,

- médecins exerçant une activité libérale conventionnée

- médecins s’engageant à exercer au minimum 10 jours par an dans les [zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] définies par l’agence régionale de santé,

Un médecin ne peut signer simultanément deux contrats avec deux ARS ou avec deux caisses différentes.

Article 2 Engagements des parties dans le contrat de solidarité territoriale

Article 2.1 Engagements du médecin

Le médecin s’engage à exercer en libéral au minimum 10 jours par an son activité au sein d’une [zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique] [zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé].

Le médecin s’engage à facturer l’activité qu’il réalise au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins dans le cadre du présent contrat sous le numéro de facturant (numéro AM) qui lui a été attribué spécifiquement pour cette activité.

Article 2.2 Engagements de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé

En contrepartie du respect des engagements définis à l'article 2.1, l'assurance maladie s'engage à verser au médecin une aide à l'activité correspondant à 25 % des honoraires tirés de l'activité conventionnée clinique et technique (hors dépassements d'honoraires et rémunérations forfaitaires) réalisés dans le cadre du présent contrat (et donc facturée sous le numéro AM spécifique réservé à cette activité) au sein des [zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et des difficultés d'accès aux soins prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] dans la limite d'un plafond de 50 000 euros par an.

Par ailleurs, les parties signataires souhaitent apportent des précisions dans le texte conventionnel relatives aux dispositions sur les contrats incitatifs démographie.

Les dispositions de l'article 4.1 de la convention nationale intitulé Objet du contrat sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

Ce contrat a pour objet de favoriser l'installation des médecins dans les zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins, par la mise en place d'une aide forfaitaire versée au moment de l'installation du médecin dans lesdites zones, qu'il s'agisse d'une première ou d'une nouvelle installation en libéral, pour l'accompagner dans cette période de fort investissement généré par le début d'activité en exercice libéral (locaux, équipements, charges diverses, etc.).

Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, l’aide à l’activité est proratisée sur la base du taux d’activité réalisée à tarifs opposables par le médecin dans la zone.

Cette aide à l’activité est calculée au regard des honoraires facturés par le médecin sous le ou les numéros de facturant qui lui a (ont) été attribué(s) spécifiquement pour cette activité au sein des zones précitées dans le cadre du présent contrat.

Le médecin adhérent bénéficie également d’une prise en charge des frais de déplacement engagés pour se rendre dans les zones précitées dans le cadre du présent contrat. Cette prise en charge est réalisée selon les modalités prévues pour les conseillers des caisses d’assurance maladie dans le cadre des instances paritaires conventionnelles.

Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata temporis de la date d’adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes dues est effectué dans le second trimestre de l’année civile suivant celle de référence.

Modulation régionale par l’agence régionale de santé

L’Agence Régionale de Santé peut accorder une aide à l’activité bonifiée pour les médecins adhérant au présent contrat et réalisant une partie de leur activité dans des zones identifiées par l’agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en médecins parmi les zones :

- [caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique]

- [où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé].

Cette majoration ne peut excéder 20% du montant de l’aide à l’activité défini au présent article. Pour les médecins faisant l’objet d’une majoration de l’aide à l’activité, le niveau de l’aide à l’activité tenant compte de la majoration est précisé dans le contrat.

Article 3 Durée du contrat de solidarité territoriale

Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction.

Article 4 Résiliation du contrat de solidarité territoriale

Article 4.1 Rupture d’adhésion à l’initiative du médecin

Le médecin peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d’assurance maladie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant de cette résiliation.

Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

Article 4.2 Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie et de l’agence régionale de santé

Dans le cas où le médecin ne respecte pas ses engagements contractuels (médecin ne répondant plus aux critères d’éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat ou ne respectant plus ses engagements définis à l’article 2.1), la caisse l’en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.

A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

Article 5 Conséquence d’une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins

En cas de modification par l’ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévus au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d’exercice du médecin de la liste des zones précitées, le contrat se poursuit jusqu’à son terme sauf demande de résiliation par le médecin.

Le médecin

Nom Prénom

La caisse d’assurance maladie

Nom Prénom

L’agence régionale de santé

Nom Prénom