Contrat de transition pour les médecins (COTRAM)
Article 5.1 Objet du contrat de transition
Ce contrat a pour objet de soutenir les médecins installés au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés dans l’accès aux soins prévues à l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, préparant leur cessation d’exercice et prêts à accompagner pendant cette période de fin d’activité un médecin nouvellement installé dans leur cabinet.
Cet accompagnement se traduit notamment par un soutien dans l’organisation et la gestion du cabinet médical, la connaissance de l’organisation des soins sur le territoire et l’appui à la prise en charge des patients en fonction des besoins du médecin.
Article 5.2 Bénéficiaires du contrat de transition
Le contrat de transition est proposé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :
1. être installés dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés dans l’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou dans des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,
2. exercer une activité libérale conventionnée,
3. être âgés de 60 ans et plus,
4. accueillir au sein de leur cabinet (en tant qu’associé, collaborateur libéral,…) un médecin qui s’installe dans la zone (ou un médecin nouvellement installé dans la zone depuis moins d’un an), âgé de moins de 50 ans et exerçant en exercice libéral conventionné.
Pour un même médecin, le contrat de transition n’est cumulable ni avec le contrat d’installation défini à l’article 4 de la présente convention ni avec le contrat de stabilisation et de coordination défini à l’article 6 de la présente convention ni avec l’option démographie issue de l’arrêté du 22 septembre 2011 et définie à l’annexe 7 de la présente convention.
Article 5.3 Engagements du médecin dans le contrat de transition
En adhérant au contrat de transition, le praticien s’engage à accompagner son confrère nouvel installé dans son cabinet pendant une durée de trois ans dans toutes les démarches liées à l’installation en exercice libéral, à la gestion du cabinet et à la prise en charge des patients en fonction des besoins de ce dernier.
Le contrat peut faire l’objet d’un renouvellement pour une durée maximale de trois ans en cas de prolongation de l’activité du médecin adhérant au-delà de la durée du contrat initial dans la limite de la date de cessation d’activité de ce dernier.
En cas de résiliation anticipée du contrat par le médecin le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.
Article 5.4 Engagements de l’Assurance Maladie dans le contrat de transition
Le médecin adhérant au contrat bénéficie chaque année d’une aide à l’activité correspondant à 10 % des honoraires tirés de son activité conventionnée clinique et technique (hors dépassements d’honoraires et rémunérations forfaitaires) dans la limite d’un plafond de 20 000 euros par an.
Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, l’aide à l’activité est proratisée sur la base du taux d’activité réalisée aux tarifs opposables par le médecin.
Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d’adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes dues est effectué dans le second trimestre de l’année civile suivante.
Modulation possible par l’ARS dans un contrat type régional
Le médecin installé dans une zone identifiée par l’ARS comme particulièrement déficitaire en médecin, au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1°de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, peut bénéficier d’une majoration de cette aide à l’activité dans les conditions définies dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément aux dispositions de l’article L. 162-14-4 du code de sécurité sociale. Cette majoration ne peut excéder 20% de l’aide à l’activité prévue dans le présent article. Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies au 1 de l'article 5.2 de la présente convention.
Article 5.5 Articulation du contrat type national de transition et des contrats types régionaux
Le contrat type national est défini en Annexe 4 de la présente convention conformément aux dispositions de l’article L.162-14-4 du code de la sécurité sociale.
Les contrats types régionaux sont définis par chaque ARS conformément aux dispositions du contrat type national. Les dispositions pouvant faire l’objet d’une modulation régionale comme prévu dans le contrat type national sont définies dans les contrats types régionaux.
Un contrat tripartite entre le médecin, la caisse d’assurance maladie et l’ARS conforme au contrat type régional est proposé aux médecins éligibles définis à l’article 5.2 de la présente convention.