Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016)

Contrat de stabilisation et de coordination pour les médecins (COSCOM)

Article 6.1 Objet du contrat de stabilisation et de coordination

Le contrat valorise la pratique des médecins exerçant dans les zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, qui s’inscrivent dans une démarche de prise en charge coordonnée des patients sur un territoire, soit par un exercice regroupé, soit en appartenant à une équipe de soins primaires ou à une communauté professionnelle territoriale de santé définies aux articles L. 1411-11-1 et L. 1434-12 du code de santé publique.

Le contrat vise également à valoriser :

- l’activité de formation au sein des cabinets libéraux situés dans les zones précitées par l’accueil d’étudiants en médecine dans le cadre de la réalisation d’un stage ambulatoire afin de favoriser de futures installations en exercice libéral dans ces zones,

- la réalisation d’une partie de l’activité libérale au sein des hôpitaux de proximité définis à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code précité.

Article 6.2 Bénéficiaires du contrat de stabilisation et de coordination

Le contrat de stabilisation et de coordination est réservé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :

1. être installés dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou dans des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,

2. exercer une activité libérale conventionnée,

3. exercer au sein d’un groupe formé entre médecins ou d’un groupe pluri-professionnel quelle que soit sa forme juridique ou appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé telle que définie à l’article L. 1434-12 du code de la santé ou à une équipe de soins primaires telle que définie à l’article L. 1411-11-1 du code de santé publique.

Pour un même médecin, le contrat de stabilisation et de coordination n’est cumulable ni avec le contrat d’aide à l’installation définie à l’article 4 de la présente convention ni avec le contrat de transition prévu l’article 5 de la présente convention ni avec l’option démographie issue de l’arrêté du 22 septembre 2011 et définie à l’annexe 7 de la présente convention.

Article 6.3 Engagement du médecin dans le contrat de stabilisation et de coordination

En adhérant au contrat, le praticien installé au sein d’une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou dans une zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, s'engage à exercer en groupe formé entre médecins ou pluri-professionnel ou à appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé telle que définie à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique ou à une équipe de soins primaires telle que définie à l’article L. 1411-11-1 du code de santé publique. Ce contrat est conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

Le médecin peut également s’engager, à titre optionnel :

- à réaliser une partie de son activité libérale au sein d’un hôpital de proximité tel que défini à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code précité,

- à exercer les fonctions de maître de stage universitaire prévues au troisième alinéa de l’article R. 6153-47 du code de la santé publique et à accueillir en stage des internes en médecine réalisant un stage ambulatoire de niveau 1 ou des étudiants en médecine réalisant un stage d’externat en médecine générale.

En cas de résiliation anticipée du contrat par le médecin le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

Modulation possible par l’ARS dans un contrat type régional :

L’ARS peut ouvrir le contrat type régional aux stages ambulatoires en soins primaires en autonomie supervisée (SASPAS) pour les internes, après appréciation des éventuelles aides financières existant sur son territoire visant à favoriser cette activité de maitre de stage.

Article 6.4 Engagements de l’Assurance Maladie dans le contrat de stabilisation et de coordination

Le médecin adhérant au contrat bénéficie d’une rémunération forfaitaire de 5 000 euros par an.

Le médecin adhérant au contrat bénéficie également d’une majoration d’un montant de

1 250 euros par an versée au moment du paiement de l’aide forfaitaire précitée, s’il a réalisé une partie de son activité libérale au sein d’un hôpital de proximité dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code de santé publique.

Le médecin adhérant au contrat bénéficie également d’une rémunération complémentaire de 300 euros par mois pour l’accueil d’un stagiaire à temps plein (correspondant à 50 % de la rémunération attribuée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’exercice des fonctions de maitre de stage universitaire) s’il a accueilli des étudiants en médecine réalisant un stage ambulatoire dans les conditions définies à l’article 6.3. Cette rémunération complémentaire est proratisée (prorata temporis) en cas d’accueil d’un stagiaire à temps partiel.

Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, les rémunérations versées sont proratisées sur la base du taux d’activité réalisée aux tarifs opposables par le médecin.

Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d’adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes dues est effectué dans le second trimestre de l’année civile suivante.

Modulation possible par l’ARS dans un contrat type régional :

Le médecin installé dans une zone identifiée par l’ARS comme particulièrement déficitaire en médecin, au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, peut bénéficier d’une majoration, dans les conditions définies dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément aux dispositions de l’article L. 162-14-4 du code de sécurité sociale :

- des rémunérations forfaitaires fixées dans le présent article pour l’exercice regroupé ou coordonné,

- de la rémunération forfaitaire définie pour l’exercice libéral au sein d’un hôpital de proximité,

- de la rémunération complémentaire pour l’accueil de stagiaires.

Cette majoration ne peut excéder 20% du montant de chacune des rémunérations prévues dans le présent article. Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies au 1 de l'article 6.2 de la convention nationale.

Article 6.5 Articulation du contrat type national de stabilisation et de coordination avec les contrats type régionaux

Le contrat type national est défini en Annexe 5 de la présente convention conformément aux dispositions de l’article L.162-14-4 du code de la sécurité sociale.

Les contrats types régionaux sont définis par chaque ARS après appréciation des éventuelles aides existant dans la région pour soutenir cette activité conformément aux dispositions du contrat type national. Les dispositions pouvant faire l’objet d’une modulation régionale prévue dans le contrat type national sont définies dans les contrats types régionaux.

Un contrat tripartite entre le médecin, la caisse d’assurance maladie et l’ARS conforme au contrat type régional est proposé aux médecins éligibles définis à l’article 6.2 de la présente convention.