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Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016)

Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016)

La Commission Paritaire Nationale (CPN)

Article 80.1 Composition de la Commission Paritaire Nationale

La CPN est composée de :

-12 représentants de l'UNCAM, qui constituent la section sociale,

-1 représentant de l'UNOCAM (en formation plénière) sous réserve de son adhésion à la convention médicale dans les conditions définies à l'article 15.4,

-12 représentants des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, qui constituent la section professionnelle.

Section professionnelle

Cette section est composée de 12 représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, dont 6 généralistes et 6 spécialistes.

Un suppléant est désigné pour chaque siège.

Seuls les médecins exerçant à titre libéral adhérant à la présente convention et n ’ ayant pas fait l'objet d'une sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.

Section sociale

La section sociale est composée de 12 représentants titulaires de l'UNCAM.

Un suppléant est désigné pour chaque siège.

Un médecin exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.

Siège également en formation plénière, avec voix délibérative, 1 représentant de l'Union Nationale des Organismes d'Assurance Maladie Complémentaire (UNOCAM). Dans cette configuration de formation plénière, le Président de la section Professionnelle dispose de 2 voix afin d'assurer la parité entre les sections.

Dans les cas d'examen par la commission d'un recours consultatif formé auprès d'elle par le médecin à l'encontre duquel une sanction a été décidée par les caisses dans les conditions définies aux articles 85 et suivants, et de l'éventuelle modification des indicateurs du dispositif de rémunération sur objectifs de santé publique défini aux articles 27 et suivants, la CPN se réunit en formation restreinte sans le représentant de l'UNOCAM. Dans ce cadre, le Président de la section professionnelle dispose d'une seule voix afin d'assurer la parité entre les sections.

Participe également à titre consultatif aux séances de la CPN un représentant du Conseil de l'Ordre des médecins

La commission peut en outre se réunir en formation orientations ou en formation exécutive.

En “ formation médecins ” dans le cadre de la procédure définie à l'article 85 et à l'annexe 24, la CPN est composée exclusivement des médecins de la section professionnelle et de la section sociale, sans le représentant de l'UNOCAM de la manière suivante :

-la section professionnelle de la CPN en formation plénière telle que décrite supra, soit 12 représentants titulaires ;

-la section sociale composée de quatre médecins conseils de l'UNCAM siégeant dans la section sociale de la CPN en formation plénière, possédant chacun 3 voix.

En cas d'entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d'un signataire, la commission constituée de l'ensemble des signataires de la convention, se réunit dans les deux mois à compter de la date de signature du nouveau signataire ou de retrait effectif d'un signataire.

La commission fixe lors de cette réunion la composition de chacune de ses deux sections comportant un nombre égal de membres, de la façon suivante :

-une section professionnelle dont le nombre de sièges et leur répartition sont arrêtés par les organisations syndicales représentatives signataires de la convention,

-une section sociale dont le nombre de sièges est égal à celui de la section professionnelle et donne lieu à une répartition entre les régimes membres de cette commission.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies dans un règlement intérieur figurant à l'Annexe 23 de la présente convention.

Article 80.2 Mise en place de la Commission Paritaire Nationale

La CPN est mise en place dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la convention.

Elle se réunit au minimum 3 fois par an et dans les cas suivants :

-à la demande de l'une des parties signataires de la convention,

-en cas d'entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d'un signataire.

Elle se réunit au siège de l'UNCAM ou en cas d'indisponibilité, dans les locaux d'un des régimes membre de l'UNCAM.

Le secrétariat est assuré par l'UNCAM. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevé de décisions, constats éventuels de carence, etc.

Article 80.3 Rôle de la Commission Paritaire Nationale

Dans le cadre de sa mission générale de suivi de la vie conventionnelle et du respect des engagements respectifs des parties, la commission a une double vocation d'impulsion et de coordination des actions menées tant au niveau national que local en application de la convention.

La CPN réunie en formation orientations délibère sur les orientations de la politique conventionnelle et particulièrement sur :

-le suivi et l'évaluation du dispositif du médecin traitant et du parcours de soins coordonnés ;

-le suivi et l'évaluation des résultats des options de pratique tarifaire maîtrisée définies aux articles 40 et suivants et les engagements des médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents et les médecins titulaires d'un droit à dépassement permanent définis à l'article 38.3 ;

-le suivi de la mise en œuvre des dispositifs de rémunération sur objectifs de santé publique définis aux articles 27 et suivants et l'éventuelle modification des indicateurs composant ces dispositifs, conformément à l'article 27.5 ;

-le suivi de la mise en place du dispositif incitatif mis en place aux articles 4 et suivants pour améliorer la répartition de l'offre de soins ;

-le bilan des rémunérations versées au titre des forfaits patientèle médecin traitant et structure définis aux articles 15.4 et 20 de la convention afin d'examiner les conditions d'évolution de ces forfaits.

La CPN réunie en formation exécutive est notamment chargée des missions suivantes :

-elle veille au respect des dispositions conventionnelles par les médecins et les caisses au niveau local ;

-elle détermine le nombre de commissions paritaires locales et leur répartition territoriale dans les départements comportant plusieurs caisses primaires ;

-elle prend toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement des instances régionales et locales ;

-elle prépare les avenants et annexes de la convention ;

-elle suit les résultats des actions d'accompagnement mis en place dans le cadre de la maîtrise médicalisée ;

-elle est informée des programmes d'accompagnement mis en place au service des patients

-elle délibère sur les activités médicales à soumettre à la Haute Autorité de santé en vue de l'établissement de références médicales telles que définies aux articles L. 162-5 et L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale ;

-elle propose des orientations prioritaires pour le développement professionnel continu dans les conditions définies à l'article L. 4021-2 du code de la santé publique pour accompagner notamment la mise en place des dispositifs conventionnels s ’ attachant à promouvoir et à valoriser l'amélioration de la qualité des soins et favorisant le juste soin dans toutes ses composantes : prévention et dépistage, suivi des pathologies chroniques, efficience des prescriptions et réduction des actes inutiles ou redondants ;

-elle contribue à la mise en œuvre du dispositif d'accompagnement des priorités de santé publique et des objectifs de maitrise médicalisée dès lors que le cadre juridique le permet.

-elle contribue à l'élaboration du budget du Fonds des actions conventionnelles (FAC) défini à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale pour la section des médecins dans la limite fixée par la Convention d'Objectifs et de Gestion, en équilibre des recettes et des dépenses ;

-elle assure l'installation et le suivi du comité technique paritaire permanent national chargé des simplifications administratives ;

-elle émet un avis sur le recours consultatif formé auprès d'elle par le médecin à l'encontre duquel une sanction a été décidée par les caisses dans les conditions définies aux articles 85 et suivants et à l'Annexe 24 de la convention ;

-elle assure le suivi et examine le bilan des commissions des pénalités sur la base d'un bilan d'activité annuel communiqué par la Cnam ;

-elle est informée des critères de ciblage pour les dispositifs de mises sous accord préalable du service du contrôle médical (MSAP) et de mise sous objectifs de réduction des prescriptions (MSO) définies à l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale et examine un bilan annuel de leur mise en œuvre.