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Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016)

Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016)

La Commission Paritaire Régionale (CPR)

Il est créé dans chaque région une Commission Paritaire Régionale.

La CPR est chargée de la coordination de la politique conventionnelle au niveau de la région.

Article 83.1 Composition de la Commission Paritaire Régionale

La CPR est constituée d'une section professionnelle et d'une section sociale.

Section professionnelle

Cette section est composée de 12 représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, dont 6 généralistes et 6 spécialistes.

Un suppléant est désigné pour chaque siège.

Seuls les médecins exerçant à titre libéral adhérant à la présente convention et n’ayant pas fait l’objet d’une sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.

Section sociale

La section sociale est composé de 12 représentants titulaires de l'UNCAM.

Un suppléant est désigné pour chaque siège.

Un médecin exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.

Participe également à titre consultatif aux séances de la CPR, un représentant du Conseil de l’Ordre des médecins

La commission peut se réunir en formation orientations ou en formation exécutive.

En “formation médecins” dans le cadre de la procédure définie à l'article 85 et à l'annexe 24, la CPR est composée :


- de la section professionnelle de la CPR en formation plénière telle que décrite supra, soit 12 représentants titulaires ;

- de quatre médecins conseils de l'UNCAM siégeant dans la section sociale de la CPR en formation plénière, possédant chacun 3 voix.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies dans un règlement intérieur figurant à l’Annexe 23 de la présente convention.

Article 83.2 Mise en place de la Commission Paritaire régionale

La CPR est mise en place dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la convention.

Elle se réunit au minimum trois fois par an dont au moins une fois en formation orientations et dans les cas suivants :

- à la demande de l’une des parties signataires de la convention,

- en cas d’entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d’un signataire.

Le secrétariat est assuré par l’organisme désigné par le directeur coordonnateur de la gestion du risque du Régime Général. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevé de décisions, constats éventuels de carence, etc.

Article 83.3 Missions de la Commission Paritaire Régionale

La CPR réunie en formation orientations délibère sur les orientations de politique conventionnelle au niveau régional.

La CPR réunie en formation exécutive est chargée notamment des missions suivantes :

- elle assure le suivi des contrats incitatifs définis aux articles 4 à 7 en matière de démographie et est destinataire dans ce cadre des contrats types régionaux arrêtés par les ARS ;

- elle suit les résultats des campagnes d’accompagnement mises en place dans le cadre de la maîtrise médicalisée définies au sous-titre 3 du titre 3 ;

- elle est informée des programmes d’accompagnement mis en place au service des patients ;

- elle assure un suivi des dépenses de santé au niveau régional ;

- elle émet un avis sur le recours suspensif formé auprès d’elle par le médecin à l’encontre duquel une sanction a été décidée par les caisses dans les conditions aux articles 86 et suivants ;

- elle émet un avis sur les situations de pratiques tarifaires excessives, tel que définies à l’article 85, que lui soumet le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du lieu d’implantation d’exercice principal du médecin. Cet avis porte sur le caractère sanctionnable de la pratique tarifaire soumise puis sur la nature et le quantum de la sanction ;

- elle est informée des travaux des instances locales de la région ;

- elle informe régulièrement la CPN de ses travaux.