Le droit à l'allocation viagère est ouvert aux gérants de débit de tabac exploitant à titre personnel ou en qualité de gérant d'une société en nom collectif, âgés d'au moins soixante-cinq ans.
A compter du 1er janvier 1991, le droit à l'allocation viagère est ouvert aux anciens gérants, quelle que soit la durée de leur gestion.
Les droits des anciens gérants qui ont exercé pendant moins d'un an sont liquidés sur la base d'une durée de services égale à une année.
Sur demande des gérants, cette allocation peut être servie à partir de soixante ans révolus. Dans ce cas, il est opéré à titre définitif une réduction sur l'allocation viagère de :
– 23 % si le service prend effet entre le soixantième et le soixante et unième anniversaire ;
– 19 % entre le soixante et unième et le soixante-deuxième anniversaire ;
– 15 % entre le soixante-deuxième et le soixante-troisième anniversaire ;
– 11 % entre le soixante-troisième et le soixante-quatrième anniversaire ;
– 6 % entre le soixante-quatrième et le soixante-cinquième anniversaire.
Une fois l'allocation servie, la continuation ou la reprise d'activité comme gérant de débit de tabac n'entraîne aucune modification des droits liquidés selon les modalités fixées à l'article 16. Ainsi les versements trimestriels des bénéficiaires d'une allocation annuelle sous forme de rente sont maintenus et le capital versé aux bénéficiaires d'une allocation sous forme de versement unique demeure acquis. La liquidation étant définitive, le gérant cotise à nouveau au régime sans pouvoir prétendre à une réévaluation ultérieure de ses droits.