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Article R123-47-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R123-47-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières établit un règlement intérieur.

Le comité rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats. Cet avis est transmis par le président du comité à l'autorité chargée de la nomination.

Le comité se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du secrétariat du comité des carrières.

Le secrétariat du comité des carrières communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.