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Article R123-47-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R123-47-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction.

Le rapport annuel est présenté par le comité aux organisations syndicales représentatives des agents de direction ainsi qu'aux associations d'agents de direction, de directeurs et d'agents comptables.


Les directeurs des organismes nationaux du régime général transmettent chaque année au comité des carrières un bilan de leur politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa du présent article.