Les fonctions particulières prises en compte pour l'application de l'article 13-4 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 susvisé sont les suivantes :
- emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat dans les services relevant du ministre chargé de la jeunesse ;
- emploi de direction d'établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse ;
- chef de bureau et chef de mission au sein de l'administration centrale relevant du ministre chargé de la jeunesse ;
- fonctions de deux niveaux au plus inférieure à celles de directeur général ou directeur dans un établissement public ou un service déconcentré relevant du ministre chargé de la jeunesse ;
- référent technique et pédagogique ou expert national dans un champ disciplinaire ou un domaine d'activité lié à l'éducation populaire, à la jeunesse et à la vie associative requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une forte autonomie ainsi que des sujétions particulières ;
- fonctions de chargé de conception et de coordination d'une politique publique de jeunesse, d'éducation populaire et de vie associative à l'échelon territorial mobilisant des partenaires issus de champs professionnels multiples requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une forte autonomie ainsi que des sujétions particulières.