Sont pris en compte pour le calcul de l'abattement tous les éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l'année civile mentionnés à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale , à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Sont également exclues :
-l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement respectivement régis par les titres III et IV du décret du 24 octobre 1985 susvisé ;
-les indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais instituées par les décrets du 25 juin 1992, du 19 juillet 2001 et du 3 juillet 2006 susvisés ainsi que la prise en charge partielle des frais de transport instituée par le décret du 21 juin 2010 susvisé ;
-les indemnités horaires pour travaux supplémentaires régies par les décrets du 14 janvier et 25 avril 2002 susvisés ;
-l'indemnisation du service d'astreinte régie par l'article 5 du décret du 25 août 2000 ainsi que les décrets du 11 juin 2003 et du 19 mai 2005 susvisé ;
-l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée régie par le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique.