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Article 211 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 211 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Le compte financier comprend :
1° Les états retraçant les autorisations budgétaires prévues au 1° de l'article 175 et leur exécution ;
2° Le tableau présentant l'équilibre financier prévu au 2° de l'article 175, tel qu'exécuté ;
3° Les états financiers annuels prévus à l'article 202 ;
4° La balance des valeurs inactives.

Un arrêté du ministre chargé du budget précise le contenu et les modalités de présentation de ces documents.