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Article 206 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 206 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Les autorisations d'engagement sont consommées par la souscription des engagements à hauteur du montant ferme pour lequel l'organisme s'engage auprès d'un tiers.
Les dépenses qui ne font pas l'objet d'un engagement préalable à la liquidation ou à l'ordonnancement donnent lieu à consommation des autorisations d'engagement à due concurrence des consommations de crédits de paiement correspondantes.
La liste de ces dépenses, les critères permettant de définir les organismes autorisés, par décision conjointe des autorités de tutelle après avis des autorités de contrôle, à recourir à ce mode d'exécution de la dépense ainsi que les modalités de leur enregistrement, sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.