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Article 117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables :

1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ;

2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception.

Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.